|
|
C169 Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
Convention concernant les peuples indigénes et tribaux dans les pays indépendants (Note: Date d'entrée en vigueur: 05:09:1991); Lieu: Genève; Date d'adoption: 27.06.1989; Session de la Conference: 76; Afficher les ratifications enregistrées pour cette convention (Sur le Web de l'OIT)
|
La
Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée
à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 7
juin 1989, en sa 76e session;
Notant les normes
internationales énoncées dans la convention et la
recommandation relatives aux populations aborigènes et
tribales, 1957;
Rappelant les termes
de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, et des nombreux instruments internationaux
concernant la prévention de la
discrimination;
Considérant
que, étant donné l'évolution du droit
international depuis 1957 et l'évolution qui est
intervenue dans la situation des peuples indigènes et
tribaux dans toutes les régions du monde, il y a lieu
d'adopter de nouvelles normes internationales sur la question en
vue de supprimer l'orientation des normes antérieures, qui
visaient à l'assimilation;
Prenant acte de
l'aspiration des peuples en question à avoir le
contrôle de leurs institutions, de leurs modes de vie et de
leur développement économique propres et à
conserver et développer leur identité, leur langue
et leur religion dans le cadre des Etats où ils
vivent;
Notant que, dans de
nombreuses parties du monde, ces peuples ne peuvent jouir des
droits fondamentaux de l'homme au même degré que le
reste de la population des Etats où ils vivent et que
leurs lois, valeurs, coutumes et perspectives ont souvent subi
une érosion;
Appelant l'attention
sur la contribution particulière des peuples
indigènes et tribaux à la diversité
culturelle et à l'harmonie sociale et écologique de
l'humanité ainsi qu'à la coopération et
à la compréhension
internationales;
Notant que les
dispositions ci-après ont été
établies avec la collaboration des Nations Unies, de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture et de l'Organisation
mondiale de la santé ainsi que de l'Institut
indigéniste interaméricain, aux niveaux
appropriés et pour leurs domaines respectifs, et que l'on
se propose de poursuivre cette coopération en vue de
promouvoir et d'assurer leur application;
Après avoir
décidé d'adopter diverses propositions concernant
la révision partielle de la convention (no. 107) relative
aux populations aborigènes et tribales, 1957, question qui
constitue le quatrième point à l'ordre du jour de
la session;
Après avoir
décidé que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale révisant la convention
relative aux populations aborigènes et tribales,
1957,
adopte, ce
vingt-septième jour de juin mil neuf cent
quatre-vingt-neuf, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention relative aux peuples
indigènes et tribaux, 1989.
Article
1
1. La présente
convention s'applique:
a) aux peuples
tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des
autres secteurs de la communauté nationale par leurs
conditions sociales, culturelles et économiques et qui
sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou
des traditions qui leur sont propres ou par une
législation spéciale;
b) aux peuples dans
les pays indépendants qui sont considérés
comme indigènes du fait qu'ils descendent des populations
qui habitaient le pays, ou une région géographique
à laquelle appartient le pays, à l'époque de
la conquête ou de la colonisation ou de
l'établissement des frontières actuelles de l'Etat,
et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs
institutions sociales, économiques, culturelles et
politiques propres ou certaines d'entre
elles.
2. Le sentiment
d'appartenance indigène ou tribale doit être
considéré comme un critère fondamental pour
déterminer les groupes auxquels s'appliquent les
dispositions de la présente
convention.
3. L'emploi du terme
peuples dans la présente convention ne peut en
aucune manière être interprété comme
ayant des implications de quelque nature que ce soit quant aux
droits qui peuvent s'attacher à ce terme en vertu du droit
international.
Article
2
1. Il incombe aux
gouvernements, avec la participation des peuples
intéressés, de développer une action
coordonnée et systématique en vue de
protéger les droits de ces peuples et de garantir le
respect de leur intégrité.
2. Cette action doit
comprendre des mesures visant à:
a) assurer que les
membres desdits peuples bénéficient, sur un pied
d'égalité, des droits et possibilités que la
législation nationale accorde aux autres membres de la
population;
b) promouvoir la
pleine réalisation des droits sociaux, économiques
et culturels de ces peuples, dans le respect de leur
identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et
traditions et de leurs institutions;
c) aider les membres
desdits peuples à éliminer les écarts
socio-économiques qui peuvent exister entre des membres
indigènes et d'autres membres de la communauté
nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations
et leur mode de vie.
Article
3
1. Les peuples
indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni
discrimination. Les dispositions de cette convention doivent
être appliquées sans discrimination aux femmes et
aux hommes de ces peuples.
2. Aucune forme de
force ou de coercition ne doit être utilisée en
violation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales des peuples intéressés, y compris des
droits prévus par la présente
convention.
Article
4
1. Des mesures
spéciales doivent être adoptées, en tant que
de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions,
les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples
intéressés.
2. Ces mesures
spéciales ne doivent pas être contraires aux
désirs librement exprimés des peuples
intéressés.
3. Les dites mesures
ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans
discrimination, de la généralité des droits
qui s'attachent à la qualité de
citoyen.
Article
5
En appliquant les
dispositions de la présente convention, il
faudra:
a) reconnaître
et protéger les valeurs et les pratiques sociales,
culturelles, religieuses et spirituelles de ces peuples et
prendre dûment en considération la nature des
problèmes qui se posent à eux, en tant que groupes
comme en tant qu'individus;
b) respecter
l'intégrité des valeurs, des pratiques et des
institutions desdits peuples;
c) adopter, avec la
participation et la coopération des peuples
affectés, des mesures tendant à aplanir les
difficultés que ceux-ci éprouvent à faire
face à de nouvelles conditions de vie et de
travail.
Article
6
1. En appliquant les
dispositions de la présente convention, les gouvernements
doivent:
a) consulter les
peuples intéressés, par des procédures
appropriées, et en particulier à travers leurs
institutions représentatives, chaque fois que l'on
envisage des mesures législatives ou administratives
susceptibles de les toucher directement;
b) mettre en place
les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à
égalité au moins avec les autres secteurs de la
population, participer librement et à tous les niveaux
à la prise de décisions dans les institutions
électives et les organismes administratifs et autres qui
sont responsables des politiques et des programmes qui les
concernent;
c) mettre en place
les moyens permettant de développer pleinement les
institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il
y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à
cette fin.
2. Les consultations
effectuées en application de la présente convention
doivent être menées de bonne foi et sous une forme
appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à
un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures
envisagées.
Article
7
1. Les peuples
intéressés doivent avoir le droit de décider
de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus
du développement, dans la mesure où celui-ci a une
incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et
leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou
utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que
possible un contrôle sur leur développement
économique, social et culturel propre. En outre, lesdits
peuples doivent participer à l'élaboration,
à la mise en oeuvre et à l'évaluation des
plans et programmes de développement national et
régional susceptibles de les toucher
directement.
2.
L'amélioration des conditions de vie et de travail des
peuples intéressés et de leur niveau de
santé et d'éducation, avec leur participation et
leur coopération, doit être prioritaire dans les
plans de développement économique d'ensemble des
régions qu'ils habitent. Les projets particuliers de
développement de ces régions doivent
également être conçus de manière
à promouvoir une telle
amélioration.
3. Les gouvernements
doivent faire en sorte que, s'il y a lieu, des études
soient effectuées en coopération avec les peuples
intéressés, afin d'évaluer l'incidence
sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environnement que les
activités de développement prévues
pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces
études doivent être considérés comme
un critère fondamental pour la mise en oeuvre de ces
activités.
4. Les gouvernements
doivent prendre des mesures, en coopération avec les
peuples intéressés, pour protéger et
préserver l'environnement dans les territoires qu'ils
habitent.
Article
8
1. En appliquant la
législation nationale aux peuples
intéressés, il doit être dûment tenu
compte de leurs coutumes ou de leur droit
coutumier.
2. Les peuples
intéressés doivent avoir le droit de conserver
leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont
pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par
le système juridique national et avec les droits de
l'homme reconnus au niveau international. Des procédures
doivent être établies, en tant que de besoin, pour
résoudre les conflits éventuellement
soulevés par l'application de ce
principe.
3. L'application des
paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas
empêcher les membres desdits peuples d'exercer les droits
reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations
correspondantes.
Article
9
1. Dans la mesure
où cela est compatible avec le système juridique
national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau
international, les méthodes auxquelles les peuples
intéressés ont recours à titre coutumier
pour réprimer les délits commis par leurs membres
doivent être respectées.
2. Les
autorités et les tribunaux appelés à statuer
en matière pénale doivent tenir compte des coutumes
de ces peuples dans ce domaine.
Article
10
1. Lorsque des
sanctions pénales prévues par la législation
générale sont infligées à des membres
des peuples intéressés, il doit être tenu
compte de leurs caractéristiques économiques,
sociales et culturelles.
2. La
préférence doit être donnée à
des formes de sanction autres que
l'emprisonnement.
Article
11
La prestation
obligatoire de services personnels, rétribués ou
non, imposée sous quelque forme que ce soit aux membres
des peuples intéressés, doit être interdite
sous peine de sanctions légales, sauf dans les cas
prévus par la loi pour tous les
citoyens.
Article
12
Les peuples
intéressés doivent bénéficier d'une
protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager
une procédure légale, individuellement ou par
l'intermédiaire de leurs organes représentatifs,
pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures
doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute
procédure légale, les membres de ces peuples
puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce
à un interprète ou par d'autres moyens
efficaces.
Article
13
1. En appliquant les
dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements
doivent respecter l'importance spéciale que revêt
pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples
intéressés la relation qu'ils entretiennent avec
les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils
occupent ou utilisent d'une autre manière, et en
particulier des aspects collectifs de cette
relation.
2. L'utilisation du
terme terres dans les articles 15 et 16 comprend le
concept de territoires, qui recouvre la totalité de
l'environnement des régions que les peuples
intéressés occupent ou qu'ils utilisent d'une autre
manière.
Article
14
1. Les droits de
propriété et de possession sur les terres qu'ils
occupent traditionnellement doivent être reconnus aux
peuples intéressés. En outre, des mesures doivent
être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder
le droit des peuples intéressés d'utiliser les
terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles
ils ont traditionnellement accès pour leurs
activités traditionnelles et de subsistance. Une attention
particulière doit être portée à cet
égard à la situation des peuples nomades et des
agriculteurs itinérants.
2. Les gouvernements
doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier
les terres que les peuples intéressés occupent
traditionnellement et pour garantir la protection effective de
leurs droits de propriété et de
possession.
3. Des
procédures adéquates doivent être
instituées dans le cadre du système juridique
national en vue de trancher les revendications relatives à
des terres émanant des peuples
intéressés.
Article 15
1. Les droits des
peuples intéressés sur les ressources naturelles
dont sont dotées leurs terres doivent être
spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent
celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation,
à la gestion et à la conservation de ces
ressources.
2. Dans les cas
où l'Etat conserve la propriété des
minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits
à d'autres ressources dont sont dotées les terres,
les gouvernements doivent établir ou maintenir des
procédures pour consulter les peuples
intéressés dans le but de déterminer si et
dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont
menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme
de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont
dotées leurs terres. Les peuples intéressés
doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages
découlant de ces activités et doivent recevoir une
indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils
pourraient subir en raison de telles
activités.
Article
16
1. Sous
réserve des paragraphes suivants du présent
article, les peuples intéressés ne doivent pas
être déplacés des terres qu'ils
occupent.
2. Lorsque le
déplacement et la réinstallation desdits peuples
sont jugés nécessaires à titre exceptionnel,
ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné
librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce
consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu
qu'à l'issue de procédures appropriées
établies par la législation nationale et
comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où
les peuples intéressés aient la possibilité
d'être représentés de façon
efficace.
3. Chaque fois que
possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur
leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont
motivé leur déplacement et leur
réinstallation cessent d'exister.
4. Dans le cas
où un tel retour n'est pas possible, ainsi que
déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel
accord, au moyen de procédures appropriées, ces
peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des
terres de qualité et de statut juridique au moins
égaux à ceux des terres qu'ils occupaient
antérieurement et leur permettant de subvenir à
leurs besoins du moment et d'assurer leur développement
futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une
préférence pour une indemnisation en espèces
ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés,
sous réserve des garanties
appropriées.
5. Les personnes
ainsi déplacées et réinstallées
doivent être entièrement indemnisées de toute
perte ou de tout dommage subi par elles de ce
fait.
Article
17
1. Les modes de
transmission des droits sur la terre entre leurs membres
établis par les peuples intéressés doivent
être respectés.
2. Les peuples
intéressés doivent être consultés
lorsqu'on examine leur capacité d'aliéner leurs
terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits
sur ces terres en dehors de leur
communauté.
3. Les personnes qui
n'appartiennent pas à ces peuples doivent être
empêchées de se prévaloir des coutumes
desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à
l'égard de la loi en vue d'obtenir la
propriété, la possession ou la jouissance de terres
leur appartenant.
Article
18
La loi doit
prévoir des sanctions adéquates pour toute
entrée non autorisée sur les terres des peuples
intéressés, ou toute utilisation non
autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent
prendre des mesures pour empêcher ces
infractions.
Article
19
Les programmes
agraires nationaux doivent garantir aux peuples
intéressés des conditions équivalentes
à celles dont bénéficient les autres
secteurs de la population en ce qui concerne:
a) l'octroi de terres
supplémentaires quand les terres dont lesdits peuples
disposent sont insuffisantes pour leur assurer les
éléments d'une existence normale, ou pour faire
face à leur éventuel accroissement
numérique;
b) l'octroi des
moyens nécessaires à la mise en valeur des terres
que ces peuples possèdent
déjà.
Partie III. Recrutement et Conditions D'Emploi
Article
20
1. Les gouvernements
doivent, dans le cadre de la législation nationale et en
coopération avec les peuples intéressés,
prendre des mesures spéciales pour assurer aux
travailleurs appartenant à ces peuples une protection
efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions
d'emploi, dans la mesure où ils ne sont pas efficacement
protégés par la législation applicable aux
travailleurs en général.
2. Les gouvernements
doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter
toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux
peuples intéressés et les autres travailleurs,
notamment en ce qui concerne:
a) l'accès
à l'emploi, y compris aux emplois qualifiés, ainsi
que les mesures de promotion et d'avancement;
b) la
rémunération égale pour un travail de valeur
égale;
c) l'assistance
médicale et sociale, la sécurité et la
santé au travail, toutes les prestations de
sécurité sociale et tous autres avantages
découlant de l'emploi, ainsi que le
logement;
d) le droit
d'association, le droit de se livrer librement à toutes
activités syndicales non contraires à la loi et le
droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs
ou avec des organisations d'employeurs.
3. Les mesures prises
doivent notamment viser à ce que:
a) les travailleurs
appartenant aux peuples intéressés, y compris les
travailleurs saisonniers, occasionnels et migrants
employés dans l'agriculture ou dans d'autres
activités, de même que ceux employés par des
pourvoyeurs de main-d'oeuvre, jouissent de la protection
accordée par la législation et la pratique
nationales aux autres travailleurs de ces catégories dans
les mêmes secteurs, et qu'ils soient pleinement
informés de leurs droits en vertu de la législation
du travail et des moyens de recours auxquels ils peuvent avoir
accès;
b) les travailleurs
appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à
des conditions de travail qui mettent en danger leur
santé, en particulier en raison d'une exposition à
des pesticides ou à d'autres substances
toxiques;
c) les travailleurs
appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à
des systèmes de recrutement coercitifs, y compris la
servitude pour dette sous toutes ses formes;
d) les travailleurs
appartenant à ces peuples jouissent de
l'égalité de chances et de traitement entre hommes
et femmes dans l'emploi et d'une protection contre le
harcèlement sexuel.
4. Une attention
particulière doit être portée à la
création de services adéquats d'inspection du
travail dans les régions où des travailleurs
appartenant aux peuples intéressés exercent des
activités salariées, de façon à
assurer le respect des dispositions de la présente partie
de la convention.
Partie IV. Formation Professionnelle, Artisanat et Industries Rurales
Article
21
Les membres des
peuples intéressés doivent pouvoir
bénéficier de moyens de formation professionnelle
au moins égaux à ceux accordés aux autres
citoyens.
Article
22
1. Des mesures
doivent être prises pour promouvoir la participation
volontaire des membres des peuples intéressés aux
programmes de formation professionnelle d'application
générale.
2. Lorsque les
programmes de formation professionnelle d'application
générale existants ne répondent pas aux
besoins propres des peuples intéressés, les
gouvernements doivent, avec la participation de ceux-ci, faire en
sorte que des programmes et des moyens spéciaux de
formation soient mis à leur
disposition.
3. Les programmes
spéciaux de formation doivent se fonder sur le milieu
économique, la situation sociale et culturelle et les
besoins concrets des peuples intéressés. Toute
étude en ce domaine doit être réalisée
en coopération avec ces peuples, qui doivent être
consultés au sujet de l'organisation et du fonctionnement
de ces programmes. Lorsque c'est possible, ces peuples doivent
assumer progressivement la responsabilité de
l'organisation et du fonctionnement de ces programmes
spéciaux de formation, s'ils en décident
ainsi.
Article
23
1. L'artisanat, les
industries rurales et communautaires, les activités
relevant de l'économie de subsistance et les
activités traditionnelles des peuples
intéressés, telles que la chasse, la pêche,
la chasse à la trappe et la cueillette, doivent être
reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur
culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur
développement économiques. Les gouvernements
doivent, avec la participation de ces peuples, et, s'il y a lieu,
faire en sorte que ces activités soient renforcées
et promues.
2. A la demande des
peuples intéressés, il doit leur être fourni,
lorsque c'est possible, une aide technique et financière
appropriée qui tienne compte des techniques
traditionnelles et des caractéristiques culturelles de ces
peuples ainsi que de l'importance d'un développement
durable et équitable.
Partie V. Sécurité Sociale et Santé
Article
24
Les régimes de
sécurité sociale doivent être progressivement
étendus aux peuples intéressés et être
appliqués sans discrimination à leur
encontre.
Article
25
1. Les gouvernements
doivent faire en sorte que des services de santé
adéquats soient mis à la disposition des peuples
intéressés ou doivent leur donner les moyens leur
permettant d'organiser et de dispenser de tels services sous leur
responsabilité et leur contrôle propres, de
manière à ce qu'ils puissent jouir du plus haut
niveau possible de santé physique et
mentale.
2. Les services de
santé doivent être autant que possible
organisés au niveau communautaire. Ces services doivent
être planifiés et administrés en
coopération avec les peuples intéressés et
tenir compte de leurs conditions économiques,
géographiques, sociales et culturelles, ainsi que de leurs
méthodes de soins préventifs, pratiques de
guérison et remèdes
traditionnels.
3. Le système
de soins de santé doit accorder la
préférence à la formation et à
l'emploi de personnel de santé des communautés
locales et se concentrer sur les soins de santé primaires,
tout en restant en rapport étroit avec les autres niveaux
de services de santé.
4. La prestation de
tels services de santé doit être coordonnée
avec les autres mesures sociales, économiques et
culturelles prises dans le pays.
Partie VI. Education et Moyens de Communication
Article 26
Des mesures doivent être prises pour assurer aux membres des peuples intéressés la possibilité d'acquérir une éducation à tous les niveaux au moins sur un pied d'égalité avec le reste de la communauté nationale.
Article
27
1. Les programmes et
les services d'éducation pour les peuples
intéressés doivent être
développés et mis en oeuvre en coopération
avec ceux-ci pour répondre à leurs besoins
particuliers et doivent couvrir leur histoire, leurs
connaissances et leurs techniques, leurs systèmes de
valeurs et leurs autres aspirations sociales, économiques
et culturelles.
2. L'autorité
compétente doit faire en sorte que la formation des
membres des peuples intéressés et leur
participation à la formulation et à
l'exécution des programmes d'éducation soient
assurées afin que la responsabilité de la conduite
desdits programmes puisse être progressivement
transférée à ces peuples s'il y a
lieu.
3. De plus, les
gouvernements doivent reconnaître le droit de ces peuples
de créer leurs propres institutions et moyens
d'éducation, à condition que ces institutions
répondent aux normes minimales établies par
l'autorité compétente en consultation avec ces
peuples. Des ressources appropriées doivent leur
être fournies à cette fin.
Article
28
1. Lorsque cela est
réalisable, un enseignement doit être donné
aux enfants des peuples intéressés pour leur
apprendre à lire et à écrire dans leur
propre langue indigène ou dans la langue qui est le plus
communément utilisée par le groupe auquel ils
appartiennent. Lorsque cela n'est pas réalisable, les
autorités compétentes doivent entreprendre des
consultations avec ces peuples en vue de l'adoption de mesures
permettant d'atteindre cet objectif.
2. Des mesures
adéquates doivent être prises pour assurer que ces
peuples aient la possibilité d'atteindre la maîtrise
de la langue nationale ou de l'une des langues officielles du
pays.
3. Des dispositions
doivent être prises pour sauvegarder les langues
indigènes des peuples intéressés et en
promouvoir le développement et la
pratique.
Article
29
L'éducation
doit viser à donner aux enfants des peuples
intéressés des connaissances
générales et des aptitudes qui les aident à
participer pleinement et sur un pied d'égalité
à la vie de leur propre communauté ainsi
qu'à celle de la communauté
nationale.
Article
30
1. Les gouvernements
doivent prendre des mesures adaptées aux traditions et aux
cultures des peuples intéressés, en vue de leur
faire connaître leurs droits et obligations, notamment en
ce qui concerne le travail, les possibilités
économiques, les questions d'éducation et de
santé, les services sociaux et les droits résultant
de la présente convention.
2. A cette fin, on
aura recours, si nécessaire, à des traductions
écrites et à l'utilisation des moyens de
communication de masse dans les langues desdits
peuples.
Article
31
Des mesures de
caractère éducatif doivent être prises dans
tous les secteurs de la communauté nationale, et
particulièrement dans ceux qui sont le plus directement en
contact avec les peuples intéressés, afin
d'éliminer les préjugés qu'ils pourraient
nourrir à l'égard de ces peuples. A cette fin, des
efforts doivent être faits pour assurer que les livres
d'histoire et autres matériels pédagogiques
fournissent une description équitable, exacte et
documentée des sociétés et cultures des
peuples intéressés.
Partie VII. Contacts et Coopération à Travers les Frontières
Article
32
Les gouvernements
doivent prendre les mesures appropriées, y compris au
moyen d'accords internationaux, pour faciliter les contacts et la
coopération entre les peuples indigènes et tribaux
à travers les frontières, y compris dans les
domaines économique, social, culturel, spirituel et de
l'environnement.
Article
33
1. L'autorité
gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la
présente convention doit s'assurer que des institutions ou
autres mécanismes appropriés existent pour
administrer les programmes affectant les peuples
intéressés et qu'ils disposent des moyens
nécessaires à l'accomplissement de leurs
fonctions.
2. Ces programmes
doivent inclure:
a) la planification,
la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation, en
coopération avec les peuples intéressés, des
mesures prévues par la présente
convention;
b) la soumission aux
autorités compétentes de propositions de mesures
législatives et autres et le contrôle de
l'application de ces mesures, en coopération avec les
peuples intéressés.
Partie IX. Dispositions Générales
Article
34
La nature et la
portée des mesures à prendre pour donner effet
à la présente convention doivent être
déterminées avec souplesse, compte tenu des
conditions particulières à chaque
pays.
Article
35
L'application des
dispositions de la présente convention ne doit pas porter
atteinte aux droits et aux avantages garantis aux peuples
intéressés en vertu d'autres conventions et
recommandations, d'instruments internationaux, de traités,
ou de lois, sentences, coutumes ou accords
nationaux.
Partie X. Dispositions Finales
Article
36
La présente
convention révise la convention relative aux populations
aborigènes et tribales, 1957.
Article
37
Les ratifications
formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui
enregistrées.
Article
38
1. La présente
convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur
général.
2. Elle entrera en
vigueur douze mois après que les ratifications de deux
Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite,
cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois
après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article
39
1. Tout Membre ayant
ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale
de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par
lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet
qu'une année après avoir été
enregistrée.
2. Tout Membre ayant
ratifié la présente convention qui, dans le
délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne fera pas usage de la
faculté de dénonciation prévue par le
présent article sera lié pour une nouvelle
période de dix années et, par la suite, pourra
dénoncer la présente convention à
l'expiration de chaque période de dix années dans
les conditions prévues au présent
article.
Article
40
1. Le Directeur
général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les
ratifications et dénonciations qui lui seront
communiquées par les Membres de
l'Organisation.
2. En notifiant aux
Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée,
le Directeur général appellera l'attention des
Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Article
41
Le Directeur
général du Bureau international du Travail
communiquera au Secrétaire général des
Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément
à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de
tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés
conformément aux articles
précédents.
Article
42
Chaque fois qu'il le
jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la
Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il
y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou
partielle.
Article
43
1. Au cas où
la Conférence adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne
dispose autrement:
a) la ratification
par un Membre de la nouvelle convention portant révision
entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 39
ci-dessus, dénonciation immédiate de la
présente convention, sous réserve que la nouvelle
convention portant révision soit entrée en
vigueur;
b) à partir de
la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention
portant révision, la présente convention cesserait
d'être ouverte à la ratification des
Membres.
2. La présente
convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et
teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne
ratifieraient pas la convention portant
révision.
Article
44
Les versions
française et anglaise du texte de la présente
convention font également foi.
Cross
references
Recommandations:
R104: Recommandation relative aux populations aborigènes
et tribales, 1957 (Sur le Web de l'OIT)
Revision:
C107: Cette convention révise la convention relative aux
populations aborigènes et tribales, 1957
(Sur le Web de
l'OIT)
|